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Art. 61 Versement du salaire en cas d’adoption
(art. 17a, al. 4, LPers)189 1 Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois. 2 Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d’absence. 3 Les réglementations cantonales sont réservées.190 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 190 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479). |