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Art. 73 Prime de fidélité
(art. 32, let. b, LPers) 1 Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.218 2 La prime de fidélité consiste:
3 La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d’un congé payé.221 4 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. 5 Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, quel que soit le taux d’occupation. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.222 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3155). 219 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3155). 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411). 221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). 222 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). |