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Art. 20a Service de médiation pour le personnel de la Confédération et Service de médiation pour le personnel du DDPS 62
(art. 5 LPers) 1 Le Service de médiation pour le personnel de la Confédération et le Service de médiation pour le personnel du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service de médiation du DDPS) sont compétents pour conseiller et soutenir le personnel lors de conflits sur le lieu de travail qui ne peuvent pas être réglés par la voie hiérarchique ordinaire. 2 Les membres des services de médiation sont nommés pour une période unique de quatre ans. Si aucun successeur adéquat n’a été trouvé à l’expiration de cette période, le mandat peut être prolongé de deux ans au maximum. 3 Peut être nommée membre toute personne qui a exercé une fonction de cadre supérieur au sein de l’administration fédérale et n’est plus partie à un rapport de travail au sens de l’art. 1. L’activité est exercée sur mandat. Les membres des services de médiation ne sont pas liés par des instructions. 4 Les membres du Service de médiation pour le personnel de la Confédération sont nommés par le chef du DFF sur proposition de l’OFPER, en accord avec la Conférence des ressources humaines. 5 Le responsable du Service de médiation du DDPS est nommé par le chef du DDPS sur proposition du Secrétariat général du DDPS. 6 Les membres des services de médiation se remplacent mutuellement. 62 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3209). |