Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 20a Service de médiation pour le personnel de la Confédération et Service de médiation pour le personnel du DDPS 62

(art. 5 LP­ers)

1 Le Ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion et le Ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (Ser­vice de mé­di­ation du DDPS) sont com­pétents pour con­seiller et sout­enir le per­son­nel lors de con­flits sur le lieu de trav­ail qui ne peuvent pas être réglés par la voie hiérarchique or­din­aire.

2 Les membres des ser­vices de mé­di­ation sont nom­més pour une péri­ode unique de quatre ans. Si aucun suc­ces­seur adéquat n’a été trouvé à l’ex­pir­a­tion de cette péri­ode, le man­dat peut être pro­longé de deux ans au max­im­um.

3 Peut être nom­mée membre toute per­sonne qui a ex­er­cé une fonc­tion de cadre supérieur au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et n’est plus partie à un rap­port de trav­ail au sens de l’art. 1. L’activ­ité est ex­er­cée sur man­dat. Les membres des ser­vices de mé­di­ation ne sont pas liés par des in­struc­tions.

4 Les membres du Ser­vice de mé­di­ation pour le per­son­nel de la Con­fédéra­tion sont nom­més par le chef du DFF sur pro­pos­i­tion de l’OFPER, en ac­cord avec la Con­férence des res­sources hu­maines.

5 Le re­spons­able du Ser­vice de mé­di­ation du DDPS est nom­mé par le chef du DDPS sur pro­pos­i­tion du Secrétari­at général du DDPS.

6 Les membres des ser­vices de mé­di­ation se re­m­pla­cent mu­tuelle­ment.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3209).

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