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Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales 82
(art. 4, al. 2, let. j, LPers) 1 Les diplômés d’une haute école peuvent être engagés par contrat de durée déterminée pour un stage d’une durée maximale de:
2 Les diplômés d’une haute école titulaires d’un bachelor ou d’un master doivent commencer leur stage au plus tard douze mois après la fin de leurs études. 3 Le salaire des stagiaires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’objet d’une évolution au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un versement mensuel égal à 1/12 du salaire annuel. 4 Les stagiaires des hautes écoles ne perçoivent aucune indemnité de résidence (art. 43) et ne bénéficient pas de la compensation du renchérissement (art. 44). 82 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). |