Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales 82

(art. 4, al. 2, let. j, LP­ers)

1 Les diplômés d’une haute école peuvent être en­gagés par con­trat de durée déter­minée pour un stage d’une durée max­i­m­ale de:

a.
six mois pour les étu­di­ants sans diplôme;
b.
douze mois pour les tit­u­laires d’un bach­el­or ou d’un mas­ter.

2 Les diplômés d’une haute école tit­u­laires d’un bach­el­or ou d’un mas­ter doivent com­men­cer leur stage au plus tard douze mois après la fin de leurs études.

3 Le salaire des sta­gi­aires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’ob­jet d’une évolu­tion au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un verse­ment men­suel égal à 1/12 du salaire an­nuel.

4 Les sta­gi­aires des hautes écoles ne per­çoivent aucune in­dem­nité de résid­ence (art. 43) et ne béné­fi­cient pas de la com­pens­a­tion du renchérisse­ment (art. 44).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

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