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Art. 63 Prestations en cas d’accident professionnel
(art. 29, al. 1 et 2, LPers) 1 En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, l’employeur octroie des prestations à la personne concernée ou à ses survivants, pour autant que la somme des prestations des assurances sociales soit inférieure au salaire déterminant. Des contributions uniques peuvent être versées pour couvrir des dépenses extraordinaires en rapport avec l’événement. 2 Le DFF a les tâches suivantes:
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