Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 63 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 29, al. 1 et 2, LP­ers)

1 En cas d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel en­traîn­ant des lé­sions cor­porelles, l’in­valid­ité ou le décès, ou en cas d’at­teinte à la santé due à une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle as­simi­la­ble à un ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, l’em­ployeur oc­troie des presta­tions à la per­sonne con­cer­née ou à ses sur­vivants, pour autant que la somme des presta­tions des assu­rances so­ciales soit in­férieure au salaire déter­min­ant. Des con­tri­bu­tions uniques peuvent être ver­sées pour couv­rir des dépenses ex­traordin­aires en rap­port avec l’événe­ment.

2 Le DFF a les tâches suivantes:

a.
il fixe le salaire déter­min­ant de l’em­ployé touché par l’événe­ment ou de ses sur­vivants;
b.
il règle l’oc­troi des con­tri­bu­tions uniques;
c.
il désigne l’autor­ité com­pétente pour l’oc­troi des presta­tions de l’em­ployeur.

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