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Art. 79 Montant de l’indemnité 248
(art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)249 1 L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.250 1bis L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l’annexe 3.251 2 S’il y a résiliation pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 ou s’il y a résiliation du contrat de travail d’un secrétaire général selon l’art. 26, al. 3, le montant de l’indemnité représente un salaire annuel. 3 Les indemnités accordées aux personnes visées à l’art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral.252 4 Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l’âge de l’employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l’art. 1 et du délai de résiliation. 5 Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l’annexe 2 qui seraient perçus par l’employé le jour de l’échéance des indemnités. La prime de prestations n’est pas prise en compte.253 6 L’indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l’art. 105ane doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l’art. 105b.254 7...255 248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3). 249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). 251 Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803). 252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). 254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737). 255 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). |