Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération
(art. 21, al. 2, LPers) 1 Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours d’une année civile 110 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2.288 2 Si l’activité exercée au profit de tiers sert des intérêts importants de la Confédération, l’employé peut être dispensé entièrement ou partiellement de l’obligation de remettre le revenu à la Confédération. 3 Le DFF définit le revenu à prendre en compte et règle le mode de remise de ce revenu. 288 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643). |