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Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 92 Obligation de remettre le revenu à la Confédération

(art. 21, al. 2, LP­ers)

1 Les em­ployés ex­er­çant au profit de tiers une activ­ité qui procède du con­trat de trav­ail con­clu avec la Con­fédéra­tion doivent vers­er à celle-ci le revenu ob­tenu pour cette activ­ité si la somme de ce derni­er et du salaire ex­cède au cours d’une an­née civile 110 % du mont­ant max­im­al de la classe de salaire fixée dans le con­trat de trav­ail. Ils doivent fournir toutes les in­dic­a­tions re­quises à l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2.288

2 Si l’activ­ité ex­er­cée au profit de tiers sert des in­térêts im­port­ants de la Con­fédéra­tion, l’em­ployé peut être dis­pensé en­tière­ment ou parti­elle­ment de l’ob­lig­a­tion de re­mettre le revenu à la Con­fédéra­tion.

3 Le DFF défin­it le revenu à pren­dre en compte et règle le mode de re­mise de ce revenu.

288 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).