Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

du 3 juillet 2001 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 98 Enquête disciplinaire

(art. 25 LP­ers)

1 L’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2 ouvre l’en­quête dis­cip­lin­aire et désigne la per­sonne qui en sera char­gée. L’en­quête peut être con­fiée à des per­sonnes ex­té­rieu­res à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 La procé­dure dis­cip­lin­aire de première in­stance est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive313.

3 L’en­quête dis­cip­lin­aire cesse auto­matique­ment dès lors que les rap­ports de trav­ail prennent fin.

4 Si les mêmes faits donnent lieu à une en­quête dis­cip­lin­aire et à une procé­dure pénale, la dé­cision re­l­at­ive aux mesur­es dis­cip­lin­aires est ajournée jusqu’à la fin de la procé­dure pénale. Ex­cep­tion­nelle­ment, la dé­cision re­l­at­ive à la mesure dis­cip­lin­aire peut être prise, pour de justes mo­tifs, av­ant la fin de la procé­dure pénale.

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