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Art. 98 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers) 1 L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 ouvre l’enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale. 2 La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative313. 3 L’enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin. 4 Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale. |