Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)


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Art. 18a Projets pilotes 61

1 Le DFF peut, sur pro­pos­i­tion de l’OFPER, per­mettre aux dé­parte­ments de réal­iser des pro­jets pi­lotes qui vis­ent à créer des bases de dé­cision pour le dévelop­pe­ment des con­di­tions de trav­ail au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Il défin­it dans une or­don­nance le but du pro­jet pi­lote, les par­ti­cipants, leurs droits et leurs devoirs ain­si que les dérog­a­tions à la présente or­don­nance. Les pro­jets pi­lotes peuvent unique­ment déro­ger aux dis­pos­i­tions des art. 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35 à 50, 64 à 67, 89 à 93a et 94a à 94c de la présente or­don­nance; ils ne peuvent pas déro­ger aux droits légaux des em­ployés.

3 Le DFF peut, dans l’or­don­nance re­l­at­ive au pro­jet pi­lote con­cerné, déclarer ob­lig­atoire la par­ti­cip­a­tion à un pro­jet pi­lote d’un cercle spé­ci­fique d’em­ployés. Les con­di­tions suivantes doivent pour cela être re­m­plies:

a.
le pro­jet n’est pas ad­apté à une par­ti­cip­a­tion basée sur le volontari­at;
b.
le pro­jet ne déroge pas aux droits con­trac­tuels des em­ployés.

4 La durée des pro­jets pi­lotes est d’un an au max­im­um. Le DFF peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer jusqu’à deux ans la durée du pro­jet pi­lote si cela s’avère né­ces­saire à l’évalu­ation per­tin­ente des ré­sultats.

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 404).

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