Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)


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Art. 30 Modification du contrat de travail

(art. 8, al. 1, et 13, LP­ers)

1 Toute modi­fic­a­tion du con­trat de trav­ail doit être faite en la forme écrite.

2 Si aucune en­tente n’est trouvée au sujet d’une modi­fic­a­tion du con­trat, ce derni­er doit être ré­silié con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 10 LP­ers; les cas visés à l’art. 25, al. 3, 3bis et 4, font ex­cep­tion à cette règle.96

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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