Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)


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Art. 42 Mesures spéciales et responsabilités 127

(art. 15 LP­ers)

1 Si les presta­tions cor­res­pond­ent à l’éch­el­on d’évalu­ation 1, il faut pré­voir des mesur­es de dévelop­pe­ment ou l’at­tri­bu­tion d’un poste moins ex­i­geant. En pareil cas, il faut tenir compte des situ­ations so­ciales dif­fi­ciles. Si ces mesur­es n’en­traîn­ent aucune améli­or­a­tion des presta­tions, les rap­ports de trav­ail sont ré­siliés.

2 Si le poste at­tribué est af­fecté à une classe in­férieure, la classe de salaire et le salaire sont modi­fiés dans le con­trat de trav­ail. L’art. 52a n’est pas ap­plic­able.

3 Les unités ad­min­is­trat­ives qui ont la com­pétence de fix­er le salaire et les primes de presta­tions doivent s’as­surer que leur budget du per­son­nel est re­specté.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’op­tim­isa­tion du sys­tème salari­al du per­son­nel, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

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