Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)


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Art. 88a Salaire assurable

(art. 32g, al. 5, LP­ers)

1 Sont as­surés auprès de PUB­LICA, dans le cadre des dis­pos­i­tions régle­mentaires, le salaire ain­si que les élé­ments du salaire selon l’an­nexe 2. Ne sont pas as­surées les presta­tions de l’em­ployeur selon les art. 81 à 83.282

2 Si aucune com­pens­a­tion du renchérisse­ment n’est ver­sée à un em­ployé en vertu de l’art. 52a ou si le salaire de cet em­ployé est ré­duit en vertu de l’art. 56, al. 2, le salaire as­sur­able précédent reste in­changé jusqu’à ce que la com­pens­a­tion du renchérisse­ment soit à nou­veau ver­sée ou que le droit au salaire en cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent s’éteigne.283

3284

4285

282 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modi­fi­ant le droit fédéral à la suite du change­ment de ré­gime de pré­voy­ance de PUB­LICA, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2181).

283 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

284 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, avec ef­fet au 1er août 2014 (RO 2014 2171).

285 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec ef­fet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

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