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Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Art. 93 Acceptation de dons et d’autres avantages 307

(art. 21, al. 3, LP­ers)

1 L’ac­cept­a­tion d’av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux n’est pas con­sidérée comme une ac­cept­a­tion de dons au sens de la loi. Par av­ant­age de faible im­port­ance, on en­tend tout don en nature dont la valeur marchande n’ex­cède pas 200 francs.

2 Les em­ployés par­ti­cipant à un pro­ces­sus d’achat ou de dé­cision ont égale­ment l’in­ter­dic­tion d’ac­cepter des av­ant­ages de faible im­port­ance con­formes aux us­ages so­ci­aux:

a.
si l’av­ant­age est of­fert par:
1.
un sou­mis­sion­naire ef­fec­tif ou po­ten­tiel,
2.
une per­sonne par­ti­cipant au pro­ces­sus de dé­cision ou con­cernée par ce­lui-ci, ou
b.
s’il est im­possible d’ex­clure tout li­en entre l’oc­troi de l’av­ant­age et le pro­ces­sus d’achat ou de dé­cision.

3 S’il ne peut pas re­fuser un don pour des rais­ons de po­litesse, l’em­ployé le re­met à l’autor­ité com­pétente selon l’art. 2. L’ac­cept­a­tion de dons par po­litesse doit ser­vir l’in­térêt général de la Con­fédéra­tion. L’ac­cept­a­tion et l’éven­tuelle réal­isa­tion de tels dons sont ef­fec­tuées par l’autor­ité com­pétente selon l’art. 2 et ont lieu au profit de la Con­fédéra­tion.

4 En cas de doute, l’em­ployé ex­am­ine avec son supérieur si les av­ant­ages peuvent être ac­ceptés ou non.

307 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).