Art. 93 Acceptation de dons et d’autres avantages 307
(art. 21, al. 3, LPers) 1 L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de la loi. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs. 2 Les employés participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux:
3 S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, l’employé le remet à l’autorité compétente selon l’art. 2. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de la Confédération. L’acceptation et l’éventuelle réalisation de tels dons sont effectuées par l’autorité compétente selon l’art. 2 et ont lieu au profit de la Confédération. 4 En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si les avantages peuvent être acceptés ou non. 307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). |