Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)


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Art. 94 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

(art. 22 LP­ers)

1 Le per­son­nel est tenu de garder le secret sur les af­faires du ser­vice qui doivent rest­er con­fid­en­ti­elles de par leur nature ou en vertu de pre­scrip­tions lé­gales ou d’in­struc­tions.

2 L’ob­lig­a­tion de garder le secret de fonc­tion et le secret pro­fes­sion­nel sub­siste après la fin des rap­ports de trav­ail.

3 L’em­ployé ne peut dé­poser en justice ni comme partie, ni comme té­moin, ni comme per­sonne ap­pelée à don­ner des ren­sei­gne­ments ou ex­pert, sur des con­stata­tions en rap­port avec ses tâches, faites en rais­on de ces dernières ou dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, qu’avec l’autor­isa­tion écrite de l’autor­ité com­pétente en vertu de l’art. 2. Aucune autor­isa­tion n’est né­ces­saire si les dé­pos­i­tions con­cernent des faits qui jus­ti­fi­ent une ob­lig­a­tion de dénon­cer ou de sig­naler de la part de l’em­ployé en vertu de l’art. 302 du code de procé­dure pénale309 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LP­ers.310

4 L’art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment311 est réser­vé.312

309 RS 312.0

310 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

311 RS 171.10

312 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

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