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Art. 94 Secret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction
(art. 22 LPers) 1 Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions. 2 L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail. 3 L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale309 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.310 4 L’art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement311 est réservé.312 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507). 312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243). |