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Art. 11 Mise au concours de postes
(art. 7 LPers) 1 En règle générale, les postes disponibles font l’objet d’une mise au concours publique. La publication dans le Bulletin des postes vacants de la Confédération est réputée publique. 2 L’employeur peut renoncer à la mise au concours publique:
3 Exceptionnellement, la mise au concours peut être effectuée d’une autre manière. 15 Introduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). |