Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 11 Mise au concours de postes

(art. 7 LP­ers)

1 En règle générale, les postes dispon­ibles font l’ob­jet d’une mise au con­cours pub­lique. La pub­lic­a­tion dans le Bul­let­in des postes va­cants de la Con­fédéra­tion est réputée pub­lique.

2 L’em­ployeur peut ren­on­cer à la mise au con­cours pub­lique:

a.
pour les postes de durée lim­itée jusqu’à un an;
b.
pour les postes à pour­voir par muta­tion in­terne;
c.
lor­sque des mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent;
d.15
pour les postes à pour­voir dans le cadre de la réinté­gra­tion pro­fes­sion­nelle de col­lab­or­at­eurs mal­ad­es ou ac­ci­dentés ou de l’in­té­gra­tion de per­sonnes han­di­capées.

3 Ex­cep­tion­nelle­ment, la mise au con­cours peut être ef­fec­tuée d’une autre man­ière.

15 In­troduite par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden