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Art. 15 Rapports de travail de durée déterminée
(art. 9, al. 1 et 2, LPers) 1 Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but d’éluder la protection contre les licenciements prévue par l’art. 10 LPers ou l’obligation d’effectuer une mise au concours publique.17 2 et 3 …18 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). 18 Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a. |