Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 16 Transferts à l’administration fédérale

(art. 12 LP­ers)

1 L’em­ployé qui s’en­gage au ser­vice d’une unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion doit ré­silier ses rap­ports de trav­ail avec le Tribunal fédéral.

2 Les parties con­vi­ennent de la date du trans­fert. En cas de désac­cord, les délais de ré­sili­ation de l’art. 12, al. 2 et 3, LP­ers sont déter­min­ants.

3 Lor­sque les rap­ports de trav­ail an­térieurs sont re­m­placés sans in­ter­rup­tion par un nou­vel en­gage­ment, les dis­pos­i­tions de l’art. 336c CO19 sont ap­plic­ables aus­si pen­dant le temps d’es­sai convenu.

4 En cas d’en­gage­ment tem­po­raire au ser­vice d’une unité ad­min­is­trat­ive de la Con­fédéra­tion, il n’est pas né­ces­saire de ré­silier les rap­ports de trav­ail avec le Tribunal fédéral. Les parties con­vi­ennent des mod­al­ités de l’en­gage­ment tem­po­raire.

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