Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 18 Cessation des rapports de travail consécutive à une faute

(art. 19, al. 1 et 2, LP­ers)

1 La ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail est réputée con­séc­ut­ive à une faute lor­sque:

a.
le con­trat est ré­silié par l’em­ployeur
1.
pour vi­ol­a­tion d’ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles im­port­antes,
2.
en rais­on de man­que­ments répétés ou per­sist­ants dans les presta­tions ou le com­porte­ment, mal­gré un aver­tisse­ment écrit, ou
3.
pour mauvaise volonté à ac­com­plir un autre trav­ail rais­on­nable­ment exi­gible;
b.
l’em­ployé re­fuse un trav­ail équi­val­ent et rais­on­nable­ment exi­gible auprès d’un em­ployeur au sens de l’art. 3 LP­ers.

2 La ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail est aus­si réputée con­séc­ut­ive à une faute lors­que le con­trat est ré­silié par l’em­ployeur

a.
en rais­on d’aptitude ou de ca­pa­cité in­suf­f­is­ante à ac­com­plir le trav­ail con­venu dans le con­trat, ou de mauvaise volonté à ac­com­plir ce trav­ail;
b.
en rais­on de cir­con­stances qui, selon les règles de la bonne foi, ne per­mettent pas d’ex­i­ger la con­tinu­ation des rap­ports de trav­ail.

3 Pour des mo­tifs im­port­ants, l’em­ployeur peut dé­cider que la ré­sili­ation, dans les cas prévus à l’al. 2, n’est pas con­séc­ut­ive à une faute.

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