Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 18a Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident 22

(art. 10, al. 3, et 12, al. 2, LP­ers)

1 En cas d’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur peut, une fois la péri­ode d’es­sai écoulée, ré­silier les rap­ports de trav­ail de man­ière or­din­aire au plus tôt pour la fin d’une péri­ode d’in­ca­pa­cité de trav­ail d’au moins deux ans.23

2 S’il exis­tait déjà un mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LP­ers av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler pour cause de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent, l’em­ployeur peut ré­silier les rap­ports de trav­ail av­ant la fin du délai fixé à l’al. 1 en in­voquant ce mo­tif, pour autant que le mo­tif de ré­sili­ation ait été com­mu­niqué à l’em­ployé av­ant le début de l’in­ca­pa­cité de trav­ailler. Fait ex­cep­tion la ré­sili­ation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LP­ers, pour autant que l’aptitude ou la ca­pa­cité in­suf­f­is­ante soit due à la santé de l’em­ployé.

3 Si l’em­ployé re­fuse de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion selon l’art. 4, al. 3, ou ne suit pas les or­dres du mé­de­cin con­formé­ment à l’art. 67, al. 4, l’em­ployeur peut ré­silier le con­trat de trav­ail av­ant l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un mo­tif de ré­sili­ation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LP­ers soit con­staté.

4 Si un em­ployé présente une in­ca­pa­cité parti­elle de trav­ailler per­man­ente et re­con­nue par l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’em­ployeur peut ré­silier son con­trat de trav­ail pour cause de ca­pa­cités in­suf­f­is­antes av­ant l’ex­pir­a­tion du délai prévu à l’al. 1, à condi­tion de lui pro­poser un autre trav­ail pouv­ant rais­on­nable­ment être exigé de lui. La ré­sili­ation ne peut pas in­ter­venir av­ant le début du paiement de la rente d’in­valid­ité.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

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