|
Art. 20 Limite d’âge 25
(art. 10, al. 2, LPers)26 Au cas par cas, après entente avec la personne concernée, les rapports de travail peuvent être prolongés au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 17 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 639). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). |