Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 24a Salaire en cas de capacité de travail réduite 29

(art. 15 LP­ers)

1 Si un em­ployé présente une ca­pa­cité de trav­ail ré­duite en rais­on de problèmes de santé, les parties au con­trat de trav­ail peuvent con­venir, par une modi­fic­a­tion du con­trat:

a.
d’un taux d’oc­cu­pa­tion plus élevé que ce­lui fixé dans le con­trat pour l’exé­cu­tion des tâches; le salaire et l’in­dem­nité de résid­ence restent in­changés;
b.
d’un salaire et d’une in­dem­nité de résid­ence moins élevés, cor­res­pond­ant à la ca­pa­cité de trav­ail, pour un taux d’oc­cu­pa­tion rest­ant in­changé.

2 L’em­ployeur ex­am­ine péri­od­ique­ment la modi­fic­a­tion du con­trat. Dès que l’em­ployé présente à nou­veau la ca­pa­cité de trav­ail re­quise pour l’ex­écu­tion de ses tâches, la modi­fic­a­tion doit être an­nulée.

29 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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