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Art. 25 Évolution du salaire 30
(art. 15, LPers) 1 Le maximum de la classe de salaire constitue la base de calcul de la progression du salaire fondée sur la prestation et l’expérience. 2 Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit:
3 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint:33 4 Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites en conséquence, principalement pour les salaires les plus élevés.36 5 et 6 …37 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4105). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). 37 Abrogés par le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2019619). |