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Art. 3 Égalité de traitement entre femmes et hommes; protection de la personnalité
(art. 4, al. 2, let. d et g, LPers) 1 Les employés ne doivent être ni avantagés, ni discriminés en raison de leur sexe ou de leur mode de vie. 2 Les cadres veillent à la dignité de la femme et de l’homme au lieu de travail; ils prennent les mesures nécessaires contre toute forme de harcèlement sexuel ou d’atteinte à la personnalité. 3 Le service du personnel veille à une information appropriée des employés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes8. Les personnes concernées s’adressent à lui en cas de problème dans ce domaine. 8 RS 151.1 |