Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 41 Vacances

(art. 17 LP­ers)

1 Chaque an­née civile, l’em­ployé a droit à des va­cances de:

a.
6 se­maines jusqu’à l’an­née au cours de laquelle il at­teint l’âge de 20 ans, celle-ci com­prise;
b.
5 se­maines dès l’an­née au cours de laquelle il at­teint 21 ans;
c.
6 se­maines dès l’an­née au cours de laquelle il at­teint 50 ans;
d.
7 se­maines dès l’an­née au cours de laquelle il at­teint 60 ans.

2 Les va­cances doivent être prises de façon à ne pas com­pro­mettre l’ac­com­p­lisse­ment des tâches et à garantir le re­pos.

3 En prin­cipe, les va­cances doivent être prises au cours de l’an­née civile cor­res­pon­dante. Si ce n’est pas pos­sible, elles doivent être prises au cours de l’an­née suivante.

4 Les va­cances sont ré­duites en pro­por­tion de la durée de l’ab­sence si, au cours d’une an­née civile, l’em­ployé est ab­sent de son poste plus longtemps que:

a.55
90 jours cal­endaires en tout pour cause de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent ou de ser­vice ob­lig­atoire; les 90 premi­ers jours d’ab­sence ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de la ré­duc­tion; sont con­sidérés comme jours d’ab­sence les jours pendant lesquels l’em­ployé n’a pas trav­aillé con­formé­ment à son taux d’acti­vité;
b.
30 jours en rais­on d’un con­gé non payé.56

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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