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Art. 41 Vacances
(art. 17 LPers) 1 Chaque année civile, l’employé a droit à des vacances de:
2 Les vacances doivent être prises de façon à ne pas compromettre l’accomplissement des tâches et à garantir le repos. 3 En principe, les vacances doivent être prises au cours de l’année civile correspondante. Si ce n’est pas possible, elles doivent être prises au cours de l’année suivante. 4 Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que:
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). 56 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). |