Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 46 Prime de fidélité 57

(art. 32, let. b, LP­ers)

1 Après ac­com­p­lisse­ment de la dixième an­née de trav­ail et en­suite après chaque nou­velle cin­quième an­née de trav­ail, une prime de fidél­ité peut être ver­sée.58

2 La prime de fidél­ité s’élève à:

a.
la moitié du salaire men­suel après les dixième et quin­zième an­nées;
b.
un salaire men­suel après la vingtième an­née et après chaque cin­quième an­née suivante.59

3 La prime de fidél­ité con­siste en prin­cipe en une somme d’ar­gent. En ac­cord avec le supérieur hiérarchique, elle peut à titre ex­cep­tion­nel être prise sous la forme d’un con­gé payé.

4 L’em­ployeur peut re­fuser tout ou partie de la prime de fidél­ité à l’em­ployé dont la presta­tion ou le com­porte­ment ne donnent que parti­elle­ment sat­is­fac­tion.

5 Pour la con­stata­tion du nombre d’an­nées ac­com­plies, les rap­ports de trav­ail inin­ter­rompus au ser­vice d’unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont pris en con­sidéra­tion in­dépen­dam­ment du taux d’activ­ité. L’ap­pren­tis­sage selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle60 n’est pas pris en con­sidéra­tion.61

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105).

60 RS 412.10

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a.

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