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Art. 46 Prime de fidélité 57
(art. 32, let. b, LPers) 1 Après accomplissement de la dixième année de travail et ensuite après chaque nouvelle cinquième année de travail, une prime de fidélité peut être versée.58 2 La prime de fidélité s’élève à:
3 La prime de fidélité consiste en principe en une somme d’argent. En accord avec le supérieur hiérarchique, elle peut à titre exceptionnel être prise sous la forme d’un congé payé. 4 L’employeur peut refuser tout ou partie de la prime de fidélité à l’employé dont la prestation ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction. 5 Pour la constatation du nombre d’années accomplies, les rapports de travail ininterrompus au service d’unités administratives de la Confédération sont pris en considération indépendamment du taux d’activité. L’apprentissage selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle60 n’est pas pris en considération.61 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 3 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3961). 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 19 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4105). 60 RS 412.10 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). Voir les dips. trans. de cette mod. à l’art. 89a. |