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Art. 52f Rente transitoire
(art. 32k, al. 2, LPers) 1 Si une personne perçoit une rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire selon le RPEC, l’employeur assume une partie des coûts de financement de la rente transitoire effectivement perçue. Le montant de la participation de l’employeur est réglé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération79. 2 Il n’existe aucun droit à la participation de l’employeur si la durée des rapports de travail qui précède immédiatement l’âge de la retraite est inférieure à cinq ans. |