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Art. 56 Rétrocession
(art. 21, al. 2, LPers) 1 L’autorisation d’exercer une activité accessoire peut être grevée de l’obligation de rétrocéder une partie du revenu correspondant. 2 Si la Confédération à un intérêt important à l’accomplissement d’une activité en faveur de tiers, l’employé peut être totalement ou partiellement libéré de l’obligation de rétrocéder. |