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Art. 58 Secret professionnel et de fonction
(art. 22 LPers) 1 Il est interdit à l’employé de divulguer les affaires professionnelles ou judiciaires qui doivent être tenues secrètes en raison de leur nature ou en vertu de dispositions légales spécifiques. 2 L’obligation de garder le secret professionnel ou de fonction subsiste aussi après la fin des rapports de travail. 3 L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 84 et 85. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale80 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.81 4 Les art. 150 à 156 en relation avec l’art. 162, al. 1, let. c, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement82 sont réservés.83 80 RS 312.0 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019619). 82 RS 171.10 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627). |