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Art. 61 Enquête disciplinaire
(art. 25 LPers) 1 L’enquête disciplinaire s’ouvre avec la désignation de la personne qui en est chargée. Elle peut être confiée à une personne extérieure au Tribunal fédéral. 2 La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative86. 3 L’enquête disciplinaire prend fin en cas de cessation des rapports de travail. 4 Lorsqu’une violation des devoirs professionnels entraîne simultanément une enquête disciplinaire et une procédure pénale, la décision concernant la mesure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’issue de cette procédure. Pour des motifs importants, une décision concernant la mesure disciplinaire peut exceptionnellement intervenir avant l’issue de la procédure pénale. 86 RS 172.021 |