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Art. 62 Mesures disciplinaires
(art. 25 LPers) 1 Une mesure disciplinaire ne peut être prononcée qu’après enquête. 2 Les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé fautivement ses devoirs professionnels:
3 En outre, les mesures ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a violé ses devoirs professionnels intentionnellement ou par négligence grave:
87 Abrogée par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627). |