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Art. 63 Prescription
(art. 25 LPers) 1 La responsabilité disciplinaire de l’employé s’éteint par prescription une année après la découverte de la violation des devoirs professionnels, mais au plus tard trois ans après la dernière violation. 2 La prescription est suspendue aussi longtemps qu’une procédure pénale est en cours à raison des mêmes faits ou qu’un recours demeure pendant contre une décision prise dans la procédure disciplinaire. |