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Art. 68 Réduction du salaire
(art. 29 LPers) 1 Les allocations sociales sont versées en entier pendant le maintien du salaire selon l’art. 67, al. 2 et 3; elles sont ensuite supprimées. 2 La réduction selon l’art. 67, al. 2, n’intervient pas lorsque l’activité doit être suspendue en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels. 3 Le salaire est réduit ou supprimé lorsqu’une maladie ou un accident ont été provoqués intentionnellement ou par négligence grave, ou lorsque l’employé s’est exposé sciemment à un risque exceptionnel ou engagé dans une entreprise téméraire. 4 Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 4, le droit au salaire peut être réduit ou, dans les cas graves, supprimé.96 96 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). |