Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 68 Réduction du salaire

(art. 29 LP­ers)

1 Les al­loc­a­tions so­ciales sont ver­sées en en­ti­er pendant le main­tien du salaire selon l’art. 67, al. 2 et 3; elles sont en­suite supprimées.

2 La ré­duc­tion selon l’art. 67, al. 2, n’in­ter­vi­ent pas lor­sque l’activ­ité doit être sus­pen­due en rais­on d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nels.

3 Le salaire est ré­duit ou supprimé lor­squ’une mal­ad­ie ou un ac­ci­dent ont été provo­qués in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave, ou lor­sque l’em­ployé s’est ex­posé sci­em­ment à un risque ex­cep­tion­nel ou en­gagé dans une en­tre­prise téméraire.

4 Si l’em­ployé re­fuse, sans mo­tif lé­git­ime, de col­laborer à la mise en œuvre des mesur­es de réad­apt­a­tion visées à l’art. 4, le droit au salaire peut être ré­duit ou, dans les cas graves, supprimé.96

96 In­troduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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