Ordonnance
sur le personnel du Tribunal fédéral
(OPersTF)

du 27 août 2001 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 72 Maintien du salaire en cas d’adoption

(art. 17, al. 4, LP­ers)99

1 Si l’em­ployé est ab­sent parce qu’il ac­cueille de jeunes en­fants dont il as­sure l’en­tre­tien et l’édu­ca­tion en vue d’une ad­op­tion ultérieure, son salaire lui est ver­sé pendant deux mois.100

2 Si les deux par­ents ad­op­tifs trav­ail­lent dans l’ad­min­is­tra­tion fédérale, le droit au verse­ment du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent se ré­partir lib­re­ment les deux mois d’ab­sence.101

3 Les régle­ment­a­tions can­tonales sont réser­vées.102

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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