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Art. 89 Dispositions introductives et transitoires
1 Les rapports de service antérieurs sont convertis en rapports de travail soumis au nouveau droit dès le 1er janvier 2002, conformément à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur la conversion des rapports de service fondés sur le statut des fonctionnaires en rapports de travail fondés sur la loi sur le personnel de la Confédération144, appliquée par analogie. 2 La période administrative du Secrétaire général et des greffiers nommés fonctionnaires est réservée. Ces personnes demeurent soumises, jusqu’à fin 2002, aux dispositions antérieures sur la cessation des rapports de service. La conversion de leur statut, au sens de l’art. 2, al. 2 et 3 de l’ordonnance précitée, interviendra au 1er janvier 2003. 3 Les changements de fonction et les modifications du salaire au 1er janvier 2002 sont régis par le nouveau droit. 4 Au cas où l’employé change de classe de salaire uniquement en raison du passage de l’ancien au nouveau système salarial, le maintien du salaire actuel, augmenté de la compensation du renchérissement, est garanti. 144 [RO 2001 1846. RO 2007 4477ch. I 7] |