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Art. 89a Dispositions transitoires de la modification du 24 juin 2013 145
1 Les contrats de travail de greffiers conclus selon l’art. 15, al. 2, pour une durée de cinq ans sont maintenus pour une durée maximale d’un an dès l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013. Les greffiers qui n’obtiennent pas de contrat de durée indéterminée peuvent demander que le contrat de travail d’une durée de cinq ans soit mené jusqu’à son terme. 2 Le calcul de la prime de fidélité selon l’art. 46, al. 5, se fait selon l’ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013. 3 Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013, l’employé quitte une unité administrative mentionnée à l’art. 2 LPers et est réengagé par celle-ci, le nombre d’années de travail effectuées précédemment n’est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité. 4 Si l’employé était dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013, la durée de l’incapacité de travailler est déduite de la période de deux ans prévue à l’art. 18a. 5 Si l’employé n’atteint qu’après l’entrée en vigueur de la modification du 24 juin 2013 la période de trois mois pendant laquelle il a repris le travail à raison d’au moins 50 %, selon l’art. 67, al. 5, de l’ancien droit, l’incapacité de travailler n’est pas interrompue. 145 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453). |