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Ordonnance
sur la protection des personnes et des bâtiments relevant
de la compétence fédérale
(OPF)

du 24 juin 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 26 Mesures de protection destinées aux domiciles privés

1 Fed­pol évalue les risques auxquels sont ex­posés les dom­i­ciles privés des per­sonnes à protéger.

2 Il con­seille les per­sonnes con­cernées en matière de mesur­es de pro­tec­tion or­gan­isa­tion­nelles ain­si que, en col­lab­or­a­tion avec l’OFCL et l’unité or­gan­isa­tion­nelle re­spons­able du fin­ance­ment visée à l’art. 53, al. 1, en matière de mesur­es ar­chi­tec­to­niques et tech­niques, et fait des re­com­manda­tions ad hoc.

3 Les per­sonnes con­cernées dé­cident de l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion re­com­mandées. L’unité or­gan­isa­tion­nelle re­spons­able du fin­ance­ment en vertu de l’art. 53, al. 1, se charge de les ex­écuter.

4 Si une per­sonne ren­once à l’ex­écu­tion de tout ou partie des mesur­es de pro­tec­tion re­com­mandées, fed­pol ex­ige une con­firm­a­tion écrite de sa part. En l’ab­sence de con­firm­a­tion écrite, fed­pol de­mande à la per­sonne de faire une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation or­ale, qui sera con­signée.

5 La Con­fédéra­tion décline toute re­sponsab­il­ité pour les dom­mages qui ré­sul­tent du fait que la per­sonne a ren­on­cé à l’ex­écu­tion de tout ou partie des mesur­es, ou du fait de son manque de coopéra­tion.