Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 22a Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources 26

1 La ré­duc­tion pro­gress­ive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

a.
la dota­tion min­i­male garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être at­teinte avec le moins de res­sources fin­an­cières pos­sible;
b.
le classe­ment des can­tons, basé sur les re­cettes fisc­ales stand­ard­isées par hab­it­ant auxquelles s’ajoute la con­tri­bu­tion par hab­it­ant ver­sée au titre de la péréqua­tion des res­sources, ne soit pas modi­fié.

2 Les mont­ants des con­tri­bu­tions ver­sés aux can­tons à faible po­ten­tiel de res­sources sont cal­culés con­formé­ment à l’an­nexe 7a.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

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