Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales

1 Le cal­cul du bénéfice déter­min­ant des per­sonnes mor­ales se fonde sur le bénéfice net im­pos­able au sens de l’art. 58 LIFD29, dé­duc­tion faite du ren­dement net des par­ti­cip­a­tions au sens de la LIFD. Les bénéfices sont ré­partis entre les bénéfices sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire et les bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’har­mon­isa­tion des im­pôts dir­ects des can­tons et des com­munes (LHID)30.

2 L’an­née de la première im­pos­i­tion ré­duite des bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues, les dépenses de recher­che et de dévelop­pe­ment au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toute­fois sans les éven­tuelles dé­duc­tions sup­plé­mentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon ré­duite; l’an­nexe 6a défin­it la méthode de pondéra­tion. Le cal­cul s’ef­fec­tue la première an­née, même si le can­ton garantit cette im­pos­i­tion d’une autre man­ière dans un délai de cinq ans.

3 Les bénéfices proven­ant de brev­ets et de droits ana­logues sont pondérés au moy­en du fac­teur zêta-2.

4 Le bénéfice déter­min­ant d’une per­sonne mor­ale cor­res­pond à la somme pondérée au moy­en du fac­teur zêta-1 des bénéfices sou­mis à l’im­pos­i­tion or­din­aire au sens de l’al. 1 et du ré­sultat des cal­culs définis aux al. 2 et 3.

5 Lor­sque le ré­sultat du cal­cul est nég­atif, le bénéfice déter­min­ant est nul.

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