Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1 Les in­dic­ateurs des can­tons sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide de fac­teurs de pondéra­tion pour former un seul in­dice des charges. Les pondéra­tions sont fixées à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales et réex­am­inées chaque an­née. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 13.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes d’un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

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54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).

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