|
Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes
1 Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les pondérations sont fixées à l’aide d’une analyse en composantes principales et réexaminées chaque année. Le calcul est réglé à l’annexe 13. 2 L’indice des charges d’un canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule. 3 L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible. 4 Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles. 5 …54 54 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753). |