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Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes

1 Les in­dic­ateurs sont stand­ard­isés et re­groupés à l’aide d’une ana­lyse en com­posantes prin­cip­ales pour former un in­dice des charges. L’in­dice des charges d’une com­mune est égal à la première com­posante prin­cip­ale stand­ard­isée des in­dic­ateurs stand­ard­isés. Le cal­cul est réglé à l’an­nexe 14.

2 L’in­dice des charges d’un can­ton cor­res­pond à la moy­enne pondérée des in­dices des charges de ses com­munes. La pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente des com­munes sert de fac­teur de pondéra­tion. L’in­dice des charges du can­ton est ar­rondi au troisième chif­fre après la vir­gule.

3 L’in­dice des charges d’un can­ton sert au cal­cul d’un coef­fi­cient de charges par hab­it­ant du can­ton. Ce coef­fi­cient est égal à la différence entre l’in­dice des charges du can­ton et ce­lui du can­ton présent­ant l’in­dice le plus faible.

4 Les charges ex­cess­ives déter­min­antes des villes-centres sup­portées par un can­ton sont égales à la différence, pondérée par la pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente, entre les charges par hab­it­ant de ce can­ton et la moy­enne cor­res­pond­ante des charges par hab­it­ant de l’en­semble des can­tons. Lor­squ’un can­ton présente des charges par hab­it­ant in­férieures à la moy­enne, ses charges ex­cess­ives déter­min­antes sont nulles.

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55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753).