Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes
1 Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide d’une analyse en composantes principales pour former un indice des charges. L’indice des charges d’une commune est égal à la première composante principale standardisée des indicateurs standardisés. Le calcul est réglé à l’annexe 14. 2 L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération. L’indice des charges du canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule. 3 L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant du canton. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible. 4 Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles. 5 …55 55 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753). |