Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données

1 Si les don­nées re­l­at­ives au po­ten­tiel de res­sources sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) et l’AFF prennent les mesur­es suivantes:

a.
si les don­nées sont de qual­ité in­suf­f­is­ante mais ex­ploit­ables, l’AFC cor­rige les don­nées re­mises de façon ap­pro­priée;
b.
si les don­nées sont man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’AFF ef­fec­tue une es­tim­a­tion du po­ten­tiel de res­sources, con­formé­ment à l’an­nexe 16.

2 Si les don­nées re­l­at­ives aux in­dices des charges sont er­ronées, man­quantes ou in­ex­ploit­ables, l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) procède aux cor­rec­tions ou es­tim­a­tions re­quises avec le con­cours de l’AFF.

3 Les con­stata­tions re­l­at­ives à la qual­ité des don­nées et les mesur­es prises sont com­mu­niquées au can­ton con­cerné et à la Con­férence des dir­ec­teurs can­tonaux des fin­ances. Le can­ton con­cerné dis­pose d’un bref délai pour se pro­non­cer sur les cor­rec­tions ou es­tim­a­tions faites.

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