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Art. 57a Application aux années de calcul 69
1 Pour les années de calcul précédant 2020, sont applicables les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, et, pour les années de calcul à compter de 2020, les dispositions de la section 6a. 2 Le facteur de pondération utilisé dans le cadre de la répartition fiscale en vertu de l’art. 21, al. 2, se fonde, pour les années de calcul précédant 2020, sur les bénéfices au sens du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6 et, pour les années de calcul à partir de 2020, sur les bénéfices au sens de la section 6a. 69 En vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823). |