Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 57a Application aux années de calcul 69

1 Pour les an­nées de cal­cul précéd­ant 2020, sont ap­plic­ables les dis­pos­i­tions du titre 1, chap. 1, sec­tions 5 et 6, et, pour les an­nées de cal­cul à compt­er de 2020, les dis­pos­i­tions de la sec­tion 6a.

2 Le fac­teur de pondéra­tion util­isé dans le cadre de la ré­par­ti­tion fisc­ale en vertu de l’art. 21, al. 2, se fonde, pour les an­nées de cal­cul précéd­ant 2020, sur les bénéfices au sens du titre 1, chap. 1, sec­tions 5 et 6 et, pour les an­nées de cal­cul à partir de 2020, sur les bénéfices au sens de la sec­tion 6a.

69 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

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