Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

1 Les can­tons iden­ti­fi­ent les per­sonnes mor­ales auxquelles les fac­teurs bêta con­tin­u­ent d’être ap­pli­qués en vertu de l’art. 57b.

2 En ce qui con­cerne le bénéfice de ces per­sonnes mor­ales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera mul­ti­pliée par le fac­teur bêta cor­res­pond­ant est cal­culée sur la base de la moy­enne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières an­nées en tant que per­sonne mor­ale jouis­sant d’un stat­ut fisc­al spé­cial.

2bis Pour les so­ciétés qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une tax­a­tion défin­it­ive, la part des bénéfices cal­culée selon l’al. 2 est réputée, dur­ant les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, de qual­ité équi­val­ente à celle des don­nées défin­it­ives après tax­a­tion visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la ver­sion du 1er jan­vi­er 201673.74

3 Lor­squ’une per­sonne mor­ale au bénéfice d’un stat­ut fisc­al spé­cial fait l’ob­jet d’une re­struc­tur­a­tion, la pondéra­tion selon l’art. 57best prise en compte pro­por­tion­nelle­ment.

73 RO 2015 4753

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 761).

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