Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques

1 Le revenu déter­min­ant d’une per­sonne physique as­sujet­tie est égal à son revenu im­pos­able au sens de la LIFD12, dé­duc­tion faite d’une fran­chise uni­forme.

2 La fran­chise cor­res­pond au seuil d’im­pos­i­tion des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une an­née de cal­cul don­née.13

3 Lor­sque le revenu im­pos­able d’une per­sonne as­sujet­tie est in­férieur à la fran­chise, son revenu déter­min­ant est nul.

12 RS 642.11

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3823).

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