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Art. 21
1 Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton figure à l’annexe 7. Il est équivalent au solde pondéré:
2 Le facteur de pondération d’un canton résulte de la division de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déterminants au sens des sections 2, 3 et 6a par le rendement de l’impôt fédéral direct qu’il perçoit durant les années de calcul.32 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823). |