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Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes
1 Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur. 2 L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse. Il est arrondi au premier chiffre après la virgule. 3 L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points. 4 Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:
5 Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles. 6 …46 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3809). 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4753). 46 Abrogé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4753). |