Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 41 Contrôle des données et rapport

1 L’of­fice fédéral char­gé de col­lecter les don­nées véri­fie la plaus­ib­il­ité des chif­fres.

2 S’il con­state des er­reurs ou des la­cunes, il ren­voie les don­nées au can­ton dont elles éman­ent en lui de­mand­ant de les rec­ti­fier dans un délai rais­on­nable.

3 Il trans­met les don­nées à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances (AFF) et ét­ablit un rap­port sur la col­lecte des don­nées, la véri­fic­a­tion de leur plaus­ib­il­ité et les ad­apt­a­tions dont elles ont fait l’ob­jet.

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