Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 56 Contributions versées aux cantons

1 La com­pens­a­tion des cas de ri­gueur vise à ce que tout can­ton dont la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 se situe en des­sous de 100 points dans le bil­an glob­al béné­ficie d’une di­minu­tion de ses charges fin­an­cières nettes qui, exprimée en pour­centage de ses re­cettes fisc­ales stand­ard­isées, soit au moins équi­val­ente à la valeur lim­ite cal­culée pour lui.

2 La valeur lim­ite du can­ton dépend de la moy­enne de son in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 et du mont­ant total dispon­ible pour la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur. Elle est cal­culée selon l’an­nexe 18.

3 Les can­tons pour lesquels la moy­enne de l’in­dice de res­sources pour les an­nées 2004 et 2005 est in­férieure à 100 points et dont l’allége­ment net dans le bil­an glob­al en pour­centage des re­cettes fisc­ales stand­ard­isées est in­férieur à la valeur lim­ite, reçoivent pour les an­nées 2008 à 2015 une con­tri­bu­tion égale à la différence entre l’allége­ment net et la valeur lim­ite (an­nexe 18). Les autres can­tons ne reçoivent aucune con­tri­bu­tion.

4 Dès la neuvième an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la con­tri­bu­tion di­minue chaque an­née de 5 % du mont­ant ini­tial.

5 Un can­ton perd son droit à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur dès l’an­née de référence où son in­dice de res­sources dé­passe 100 points. La somme totale con­sac­rée à la com­pens­a­tion des cas de ri­gueur di­minue en con­séquence.

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