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Art. 56 Contributions versées aux cantons
1 La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui. 2 La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18. 3 Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution. 4 Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial. 5 Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence. |