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Art. 56a
1 La part d’un canton ayant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonction de son nombre d’habitants divisé par la somme de l’ensemble des habitants de tous les cantons ayant droit à ces fonds. 2 Les montants versés dans le cadre des mesures d’atténuation temporaires sont fixés à l’annexe 19. |