Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 56a

1 La part d’un can­ton ay­ant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonc­tion de son nombre d’hab­it­ants di­visé par la somme de l’en­semble des hab­it­ants de tous les can­tons ay­ant droit à ces fonds.

2 Les mont­ants ver­sés dans le cadre des mesur­es d’at­ténu­ation tem­po­raires sont fixés à l’an­nexe 19.

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