Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)


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Art. 57b Maintien des facteurs bêta

1 Pour les an­nées de cal­cul 2020 à 2024, les so­ciétés ay­ant perdu leur stat­ut fisc­al spé­cial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID70 dans sa ver­sion en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voi­ent ap­pli­quer les fac­teurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui con­cerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente or­don­nance dans sa ver­sion ap­plic­able jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut égale­ment, en ce qui con­cerne les so­ciétés qui ont ren­on­cé à leur stat­ut fisc­al spé­cial, pour les an­nées de cal­cul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice proven­ant des revenus réal­isés en Suisse en­trent à rais­on de 100 % dans la base de cal­cul.

2 Les bénéfices qui ne font plus l’ob­jet de la pondéra­tion par les fac­teurs bêta en rais­on de la ré­duc­tion du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’art. 20a de la présente or­don­nance.71

3 Le cal­cul et les fac­teurs bêta pour l’an­née de référence 2020 fig­urent à l’an­nexe 6a.72

70 RS 642.14

71 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

72 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

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